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CA Aix-en-Provence, 5 oct. 2023, RG 23/06929


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 oct. 2023, RG 23/06929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
23/06929
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
651fa4f7c601f083189914d4

Texte de la décision

4,676 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 05 OCTOBRE 2023

N° 2023/612

Rôle N° RG 23/06929 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKJK

SCI JMCJ

C/

S.A.R.L. LES PALMIERS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Alain GUIDI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 3] en date du 10 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06369.

APPELANTE

SCI JMCJ,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Guillaume BUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. LES PALMIERS

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 10 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société immobilière JMCJ ;

- condamné la société civile immobilière JMCJ à payer à la société Les Palmiers la somme de 49 120,33 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation délivrée le 28 novembre 2022 ;

- condamné la société civle immobilière JMCJ à payer à la société Les Palmiers la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société civile immobilière JMCJ aux dépens ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 23 mai 2023, par laquelle la société civile immobilière JMCJ a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 9 juin 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 12 mars précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 16 juin 2023, par lesquelles la SCI JMCJ demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, constater le dessaisissement de la cour et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 20 septembre 2023 ;

Vu l'absence de conclusions de l'intimée antérieures au désistement d'appel de l'appelante ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 16 juin 2023, la SCI JMCJ s'est purement et simplement désistée de son appel. L'intimée n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.

Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SCI JMCJ supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de la SCI JMCJ ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la SCI JMCJ supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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