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CA Caen, 5 oct. 2023, RG 22/00277


Vérifier : CA Caen, 5 oct. 2023, RG 22/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
22/00277
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Arrêt
Id
651fa51cc601f083189915bb

Texte de la décision

6,645 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/00277

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5OZ

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 30 Décembre 2021 RG n° F21/00242

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES NORMANDES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023

GREFFIER : Mme FLEURY

ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La caisse de mutualité sociale agricole du Calvados, aux droits de laquelle se trouve la MSA des côtes normandes, a embauché M. [Z] [T] à compter du 17 avril 1990 en qualité de dentiste conseil. Elle a remboursé la cotisation versée par M. [T] à son ordre professionnel en considérant qu'il s'agissait de frais professionnels exposés à son profit. Ce remboursement n'entrait donc pas dans l'assiette des cotisations sociales.

Suite à un arrêt de la Cour de cassation de 2018, la MSA des côtes normandes a décidé de considérer ce remboursement comme un avantage en nature. Ce remboursement a donc généré des cotisations sociales. La MSA a pris en charge les cotisations patronales et laissé les cotisations salariales à la charge de M. [T].

Elle a maintenu cette pratique pour les années 2019 et 2020 puis sa caisse centrale a décidé de revenir, en 2021, à sa pratique antérieure. La MSA des côtes normandes a informé les praticiens qu'elle leur rembourserait en outre les cotisations salariales qu'ils avaient supportées en 2019 et 2020.

Le 27 mai 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander que la MSA des côtes normandes soit condamnée, sous astreinte, à continuer de lui rembourser intégralement sa cotisation ordinale annuelle.

Par jugement du 30 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [T] de ses demandes et condamné la MSA des côtes normandes à lui verser 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] a interjeté appel, la MSA des côtes normandes a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de M. [T], appelant, communiquées et déposées le 4 mai 2022, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a condamné la MSA des côtes normandes à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, à le voir réformer pour le surplus, à voir la MSA des côtes normandes condamnée 'à continuer à procéder au remboursement du montant intégral de la cotisation ordinale annuelle (...) sans déduction des cotisations sociales' sous astreinte, à lui remettre sous astreinte 'un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision', à voir la MSA des côtes normandes condamnée à lui verser 1 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de la MSA des côtes normandes, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 22 juillet 2022, tendant, au principal, à voir dire les demandes de M. [T] irrecevables, subsidiairement, à le débouter de toutes ses demandes, tendant, en tout état de cause, à voir réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, à voir M. [T] débouté de cette demande et condamné à lui verser au total 4 500€ de ce chef et à voir le jugement confirmé pour le surplus

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

' M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes avant d'être informé, le 5 juillet 2021, que la MSA des côtes normandes avait décidé de revenir à sa pratique antérieure consistant à considérer le remboursement de la cotisation ordinale comme un remboursement de frais, il avait donc un intérêt à agir. Le conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes, il avait également un intérêt à interjeter appel. Ses demandes sont donc recevables.

' Il est constant que, dès septembre 2021, M. [T] a été remboursé des cotisations salariales qu'il avait supportées pour 2019 et 2020 et que le remboursement de ses cotisations postérieures s'est faite sous le régime du remboursement de frais professionnels ne donnant donc pas lieu à cotisations sociales.

Si M. [T] conteste ce point, son explication obscure et contestée par la MSA des côtes normandes ne démontre pas, contrairement à ses allégations, que la MSA des côtes normandes, tout en remboursant la cotisation ordinale comme des frais professionnels, procéderait, néanmoins, à une 'déduction' de cotisations sociales -ce qui est contradictoire-. Au demeurant, malgré cette allégation, M. [T] ne réclame aucun remboursement des cotisations sociales que la MSA des côtes normandes aurait, selon lui, imputé sur ce remboursement de frais professionnels.

M. [T] s'avère donc avoir être rempli de ses droits depuis septembre 2021 et ne demande d'ailleurs aucune condamnation pécuniaire.

' Il ne saurait utilement prétendre demander la condamnation de la MSA des côtes normandes à poursuivre, sous astreinte, sa pratique actuelle qu'elle a spontanément mise en place. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

' Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA des côtes normandes ses frais irrépétibles. De ce chef, M. [T] sera condamné à lui verser 1 000€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Rejette la fin de non recevoir soulevée par la MSA des côtes normandes

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes

- Le réforme pour le surplus

- Déboute M. [T] de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne M. [T] à verser à la MSA des côtes normandes 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE

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