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CA Douai, 5 oct. 2023, RG 23/00703


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Date
05/10/2023
Numéro
23/00703
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
Arrêt
Id
651fa547c601f083189916c5

Texte de la décision

4,172 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 05/10/2023

****

N° de MINUTE : 23/703

N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYC5

Arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai

DEMANDERESSE À L'OPPOSITION

Madame [V] [Y] [P]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]

de nationalité Camerounaise

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Défaillante, n'ayant pas constitué avocat

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17.02..2023, AR signé le 21.02.2023

DEFENDERESSES À L'OPPOSITION

Madame [L] [D] (appelante dans le RG 21/03707)

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante, n'ayant pas constitué avocat

SASU Square Habitat Nord France (intimée dans le RG 21/03707)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 31 janvier 2023 et reçu au greffe de la cour le 2 février 2023, Mme [V] [Y] [P] a déclaré faire opposition à l'arrêt n°21/03707 rendu le 24 novembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2023, le greffe de la cour a convoqué Mme [Y] [P] et les autres parties intimées à l'audience du 20 juin 2023 devant la huitième chambre civile - section 4 pour voir statuer sur la recevabilité de son opposition.

Dans son courrier, le greffe a rappelé à Mme [Y] [P] qu'en application des articles 538, 573 et 574 du code de procédure civile, l'opposition dans les procédures avec représentation obligatoire doit nécessairement être motivée et faite par déclaration au greffe sur le réseau privé virtuel avocat (ci-après RPVA) par ministère d'avocat dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Mme [Y] n'est ni présente ni représentée à l'audience de la cour.

Dans un courrier communiqué par voie électronique le 13 juin 2023, la SASU Square Habitat conclut à l'irrecevabilité de l'opposition formée par Mme [Y] [P].

Mme [L] n'a pas conclu sur cette opposition.

SUR CE,

Aux termes de l'article573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

Aux termes de l'article 574 du même code, l'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Mme [Y] [P], qui ne joint à son recours ni la décision entreprise ni l'acte de signification, a cru pouvoir former opposition devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 février 2023.

Or, il lui appartenait de former valablement opposition par ministère d'avocat devant la juridiction ayant statué dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et de préciser ses moyens.

Faute de respecter ces dispositions, l'opposition formée dans des conditions irrégulières devant la cour sera déclarée irrecevable, et Mme [Y] [P] en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevable l'opposition de Mme [V] [Y] [P],

La condamne aux dépens.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Véronique DELLELIS

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