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CA Grenoble, 4 oct. 2023, RG 23/00086


Vérifier : CA Grenoble, 4 oct. 2023, RG 23/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2023
Numéro
23/00086
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
651fa556c601f08318991725

Texte de la décision

5,397 caractères

N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3T2

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 OCTOBRE 2023

ENTRE :

DEMANDEURS suivant assignation du 05 juin 2023

Madame [G] [F] épouse [J]

née le 26 avril 1973 à VALENCE (26000)

2 le Bartalène

26120 UPIE

représentée par Me Céline PALACCI de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur [X] [J]

né le 05 mars 1966 à ALEP (SYRIE)

2 le Bartalène

26120 UPIE

représenté par Me Céline PALACCI de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

ET :

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant en lieu et place de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

26/28 rue de Madrid

75008 PARIS

représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE

DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 04 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24/01/2008, les époux [J] ont contracté un prêt immobilier de 195.612 euros auprès du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, devenu Crédit Immobilier de France Développement.

Le 25/06/2021, la déchéance du terme a été prononcée et le 27/01/2022, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière.

Par jugement du 23/03/2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a principalement :

- rejeté les exceptions de nullité et de caducité du commandement ;

- dit n'y avoir lieu à forclusion des échéances du prêt antérieures au 27/01/2020 ;

- déclaré prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts pour erreur sur le TEG ;

- constaté que le Crédit Immobilier de France Développement est titulaire d'une créance liquide et exigible ;

- réduit la clause pénale à la somme de 1.000 euros ;

- écarté du montant de la créance les frais forfaitaires de recouvrement facturés ;

- mentionné que la créance s'élève à la somme de 192.133,18 euros outre intérêts au taux de 1,13 % l'an sur la somme de 190.325,44 euros à compter du 26/11/2021 ;

- autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 300.000 euros nets vendeurs.

Les époux [J] ont relevé appel de cette décision.

Par acte du 05/06/2023, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le Crédit Immobilier de France Développement aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 06/07/2023, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur les suites de la procédure dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour d'appel de Grenoble sur appel du jugement d'orientation du 23/03/2023.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, les époux [J] font valoir qu'ils justifient de moyens sérieux de réformation de la décision, notamment quant à l'irrégularité de la déchéance du terme et qu'une vente aux enchères de leur maison présenterait des conséquences manifestement excessives.

Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que désormais la demande est sans objet et réclame paiement de ses frais irrépétibles, au motif que les requérants auraient dû se désister dès le jugement de sursis à statuer.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'exécution forcée a été suspendue par le jugement de sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

Pour autant, le sursis ayant été prononcé postérieurement à l'action en référé, il n'apparaît pas inéquitable de laisser au Crédit Immobilier de France Développement la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence en date du 23/03/2023 ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons les époux [J] aux dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY O. CALLEC

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