CA Montpellier, 5 oct. 2023, RG 23/04162
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 905-1 du code de procédure civile
N° RG 23/04162 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5UB
APPELANTS :
Mme [X], [G], [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [F], [L], [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALE S
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la décision du 26 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4];
Vu l'appel interjeté par [X] [P] et [F] [D] le 09 Août 2023 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me Héloïse PINDADO le 19 Septembre 2023 ;
Attendu que Me [U] [T] a informé la Cour, le 18/09/23, que les appelants ne signifieront pas la déclaration d'appel en raison d'un accord intervenu entre les parties;
Attendu que les appelants n'ont pas procédé par voie de signification (ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat) de leur déclaration d'appel dans le délai imparti, soit au plus tard le 18 Septembre 2023 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge des appelants ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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