Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Pau, 5 oct. 2023, RG 21/01230


Vérifier : CA Pau, 5 oct. 2023, RG 21/01230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
21/01230
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
651fa5b3c601f08318991933

Texte de la décision

6,690 caractères

PS/DD

Numéro 23/3258

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/10/2023

Dossier : N° RG 21/01230 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2ZM

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[J] [C]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Avril 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame [S], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

INTIMÉE :

L'URSSAF AQUITAINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 10 MARS 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/112

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 octobre 2019, après mises en demeure infructueuses par courriers recommandés réceptionnés le 6 décembre 2018 et le 11 janvier 2019, l'Urssaf Aquitaine a émis à l'encontre de M. [J] [C] une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations d'un montant global de 26.305 € pour le 1er trimestre 2018, le 2ème trimestre 2018, le 3ème trimestre 2018 et le 4ème trimestre 2018 et de majorations de retard d'un montant global de 611 €.

Cette contrainte a été signifiée à M. [C] par acte d'huissier du 23 octobre 2019.

Par lettre recommandée expédiée le 27 février 2020 et réceptionnée le 28 février 2020, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [C],

- dit que la contrainte établie le 18 octobre 2019 par l'Urssaf Aquitaine produit tous ses effets,

- condamné M. [C] au paiement des entiers dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [C] en a accusé réception le 11 mars 2021.

Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2021 et réceptionné le 9 avril 2021 au greffe de la cour, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation en date du 3 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à laquelle les parties ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon conclusions visées par le greffe le 2 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [C], appelant, demande à la cour de :

- lui accorder la remise des pénalités encourues.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- déclarer irrecevable l'opposition à contrainte,

- dire que la contrainte du 18 octobre 2019 reprend tous ses effets,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

M. [C] ne présente aucun moyen.

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine... Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 23 octobre 2019 et l'acte de signification reproduit les dispositions ci-dessus et mentionne la juridiction compétente pour recevoir l'opposition ainsi que son adresse. Dès lors, l'opposition, formée plus de 15 jours après cette signification, est tardive et donc irrecevable. Le premier juge sera confirmé.

Par suite de l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, toute demande au fond est irrecevable, en ce compris la demande de remise des majorations de retard.

Sur les autres demandes

M. [C], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel et à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [C] à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [C] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.