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CA Versailles, 5 oct. 2023, RG 22/02344


Vérifier : CA Versailles, 5 oct. 2023, RG 22/02344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
22/02344
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
651fa5d3c601f08318991a69

Texte de la décision

4,563 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 05 OCTOBRE 2023

N° RG 22/02344 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKWE

AFFAIRE :

[G] [Z] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

N° RG : 16-00646

Copies exécutoires délivrées à :

Me Adrien DETHOMAS

CPAM 95

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [Z] [J]

CPAM 95

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

Ayant pour avocat Me Adrien DETHOMAS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 400

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022019007529 du 18/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

APPELANT


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 10/07/2023

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère

Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] (la victime) a, le 12 août 2015, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a, par décision du 28 décembre 2015, refusé de prendre en charge.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise a rejeté ce recours.

La victime a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 juin 2023, après renvoi contradictoire. M. [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et représenté par son avocat, a souhaité un renvoi de l'affaire dans l'attente de la confirmation effective de la prise en charge de son accident par la caisse et du versement des prestations y afférentes.

L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 7 septembre 2023.

Dispensée de comparaître, la caisse a indiqué par courrier du 4 juillet 2023, régulièrement communiqué à la partie adverse, que le 20 avril 2023, elle a notifié à la victime une décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle ; elle a dans le même temps fourni les documents attestant du paiement des indemnités journalières, de sorte que selon elle, le litige est devenu sans objet.

M. [J] n'a pas comparu à l'audience du 7 septembre 2023, mais il doit être renvoyé à ses observations développées oralement lors de la précédente audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater que l'accident litigieux a fait l'objet de la prise en charge demandée, de sorte que l'appel est devenu sans objet.

Les dépens exposés en appel seront mis à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [J] a été victime le 12 août 2015 ;

Dit, en conséquence, que l'appel est devenu sans objet ;

Met les dépens exposés en appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

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