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CA Douai, 6 oct. 2023, RG 23/01752


Vérifier : CA Douai, 6 oct. 2023, RG 23/01752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2023
Numéro
23/01752
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6520f5e4bb275d83183a3b5a

Texte de la décision

7,031 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01752 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD7I

N° de Minute : 1762

Ordonnance du vendredi 06 octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [U]

né le 05 Octobre 1993 à [Localité 1] ([Localité 4]) en Turquie

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [B] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Joyce JACQUARD, avoct au barreau du Val de Marne, cabinet Actis

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 octobre 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 06 octobre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [U] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 octobre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité au parc public [Adresse 6] à [Localité 2], réalisé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale le 01/10/2023, M. [X] [U], né le 05 octobre 1993 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas de Calais le 01/10/2023 et notifié à 16h10 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le même jour.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [X] [U].

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 octobre 2023 (11h08) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [U] pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [U] du 4 octobre 2023 à 16h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [X] [U] soutient un défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, M. [X] [U] dispose d'une carte d'identité turque et les diligences nécessaires ont été entreprises par les autorités françaises dès le 02/10/2023 pour la demande de routing (07h39), soit le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Jeanne DEBERGUE, .conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 octobre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [B]

Le greffier

N° RG 23/01752 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD7I

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1762 DU 06 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [U] le vendredi 06 octobre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valentine DEVILLE le vendredi 06 octobre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 06 octobre 2023

N° RG 23/01752 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD7I

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