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CA Saint-Denis de la Réunion, 4 oct. 2023, RG 22/01164


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Date
04/10/2023
Numéro
22/01164
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
6520f6a5bb275d83183a3d9c

Texte de la décision

3,358 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 22/01164 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXVS

Monsieur [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [D] [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [W] [P] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 04 Octobre 2023

Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine GRONDIN, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;

M. [L] [X] a interjeté appel de cette décision le 5 août 2022.

Par conclusions, notifiées le 6 janvier 2023, Mme [D] [H] [U] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile afin de voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de paiement par l'appelant des condamnations prononcées au titre de l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, M. [L] [X] a sollicité sous réserve du désistement de Mme [D] [H] [U] de l'incident, l'homologation de la transaction passée entre les parties et que soit acté son désistement d'appel, il sollicite le partage des dépens.

Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Mme [D] [H] [U] demande au conseiller de la mise en état de :

- prendre acte de son désistement de sa demande de radiation ;

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- partager les dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

En l'espèce, les parties qui ont conclu au désitement ont entendu mettre fin à l'instance devant le conseiller de la mise en état saisi de la demande de radiation du dossier sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Concernant l'homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties, il n'est pas possible de lui donner force exécutoire dès lors qu'il n'est pas versé au débat et ne peut donc être annexé à la présente décision.

Ce point n'est cependant pas de nature à remettre en cause l'accord des parties sur le désistement de l'incident, tel que sollicité par Mme [U] qui avait initié la procédure devant le conseiller de la mise en état.

Les dépens de l'incident sont partagés par moitié conformément à l'accord des parties.

Par ces motifs :

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance d'incident ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 6 novembre 2023 à 14h00;

DISONS que les dépens de l'incident seront partagés par moitié ;

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine GRONDIN

Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2023 à :

Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT,

M. [W] [P]

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