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CA Saint-Denis de la Réunion, 4 oct. 2023, RG 22/01727


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Date
04/10/2023
Numéro
22/01727
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
6520f6a7bb275d83183a3da6

Texte de la décision

5,234 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 22/01727 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSJ

S.A.R.L. PROBAT Représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me [H] [Z], avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

Monsieur [L] [E] [O] [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [O] [I] [S] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 04 Octobre 2023

Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine GRONDIN, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

La SARL Probat a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2022.

M. [L] [F] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile afin de voir prononcer la radiation de l'affaire ;

Vu ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023 par lesquelles il se désiste de sa demande de radiation et demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer ses conclusions et pièces remises le 27 juin 2023 recevables ;

- déclarer son appel incident recevable ;

- inviter les parties à conclure au fond ;

- condamner la S.A.R.L. Probat à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions en réponse notifiées par la S.A.R.L. Probat le 31 juillet 2023 par lesquelles elle requiert de :

- prendre acte du désistement ;

- débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger irrecevable l'appel incident de l'intimé;

- le condamner aux dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Le conseiller de la mise en état constate le désistement de M. [F] quant à l'incident qu'il avait initié et son acceptation par la S.A.R.L. Probat formulée par les conclusions susvisées.

Le désistement étant parfait, le conseiller de la mise en état est dessaisi de la demande de radiation du dossier du rôle.

Vu l'article 909 du code de procédure civile ;

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 31 mai 2023, soit dans le délai de l'article 909 précité alors que l'appelant avait conclu le 2 mars 2023.

Le délai pour conclure au fond par l'intimé a été suspendu jusqu'à la présente décision du conseiller de la mise en état de sorte que les conclusions déposées et notifiées par M. [F] le 27 juin 2023 sont recevables et le moyen de la S.A.R.L. Probat tiré de leur irrecevabilité est rejeté.

En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;

- dit le désistement parfait quant à la demande de radiation de l'affaire du rôle ;

- se déclare dessaisi de cette demande ;

- rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. [F] du 27 juin 2023 ;

- rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 6 novembre 2023 à 14h00.

- réserve les dépens de l'incident.

- réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.

Le greffier

Delphine GRONDIN

Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2023 à :

Me [H] [Z],

M. [O] [I] [S]

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