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CA Colmar, 9 oct. 2023, RG 23/00580


Vérifier : CA Colmar, 9 oct. 2023, RG 23/00580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2023
Numéro
23/00580
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
6524ea11018877831839966b

Texte de la décision

4,404 caractères

MINUTE N° 23/431

Copie exécutoire à :

- Me Marion BORGHI

- Me Fabrice JEHEL

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 09 Octobre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00580 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAFR

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de schiltigheim

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [G] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme DESHAYES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection au tribunal de Schiltigheim en date du 13 décembre 2022, RG 22/6893 ;

Vu la déclaration d'appel de Messieurs [G] et [J] [X] en date du 6 février 2023 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 21 février 2023 ;

Vu les écritures d'appel notifiées par les consorts [X] le 21 mars 2023 ;

Vu les conclusions d'intimé de Monsieur [Y] [K] en date du 28 mars 2023 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle au tribunal judiciaire de Colmar en date du 23 mai 2023 ayant rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par Monsieur [J] [X] ;

Vu l'injonction délivrée aux consorts [X] le 12 septembre 2023 par le président de la chambre d'avoir à justifier de l'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, faute de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait prononcée d'office ;

SUR CE

En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbre mobile soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel... l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, la représentation par avocat est obligatoire.

Dès lors que la demande d'aide juridictionnelle de Monsieur [J] [X] a été rejetée et que nonobstant rappel, la partie appelante n'a justifié du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, il y a lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel.

Partie perdante sur son appel, Messieurs [X] seront condamnés aux dépens et à payer à la partie adverse une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE l'appel irrecevable,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X] et Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X] et Monsieur [G] [X] aux dépens.

La Greffière La Présidente

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