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CA Montpellier, 9 oct. 2023, RG 23/00562


Vérifier : CA Montpellier, 9 oct. 2023, RG 23/00562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2023
Numéro
23/00562
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
6524ea180188778318399697

Texte de la décision

2,412 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7H3

O R D O N N A N C E N° 2023 - 570

du 09 Octobre 2023

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

D'UNE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Y] [H]

né le 14 Novembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Ayant pour avocat Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

PREFET DES PO

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

Vu l'ordonnance rendue par Sylvie BOGE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier déléguée par ordonnance de monsieur le premier président en date du 6 octobre 2023, minute N° 2023-564,

Vu les articles 462 et suivants du Code de procédure civile,

MOTIFS

Attendu que l'ordonnance du 6 octobre 2023 indique dans le dispositif, dans le paragraphe Par ces motifs : 'Confirmons l'ordonnance déférée et Infirmons l'ordonnance déférée', alors que les motifs mentionnent : 'Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée' ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

Le 9 octobre 2023, statuant hors débat contradictoire et en premier ressort ,

Rectifions l'ordonnance en date du 6 octobre 2023 N° 2023-564 du conseiller à la cour d'appel de Montpellier déléguée par ordonnance de monsieur le Premier président, en ce sens qu'il y a lieu dans le Par ces motifs d'indiquer uniquement : 'Confirmons la décision déférée' et de supprimer la mention 'Infirmons l'ordonnance déférée' ;

Disons que copie de la présente ordonnance sera annexée à la minute rectifiée ;

Rappelons que la présente décision est susceptible d'appel par les parties, selon les même modalités que l'ordonnance rectifiée.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Octobre 2023.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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