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Cass., 12 oct. 2023, n° 22-20.088


Vérifier : Cass., 12 oct. 2023, n° 22-20.088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
22-20.088
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65278d7e625e6e83183e33e5

Texte de la décision

1,622 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oréouverture des débats

Pourvoi n° : Q 22-20.088
Demandeur : M. [P]
Défendeur : la société Sofiluxe et autre
Requête n° : 194/23
Ordonnance n° : 91064 du 12 octobre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société France Croco, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 février 2023 par laquelle la société France Croco demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-20.088 formé le 10 août 2022 par M. [Y] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la note en délibéré produite le 21 septembre 2023 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des éléments reçus le jour de l'audience qu'un débat contradictoire est nécessaire.

EN CONSÉQUENCE :

Il y a lieu de rouvrir les débats à l'audience du 30 novembre 2023 à 9h30 en salle de la troisième chambre civile.

Fait à Paris, le 12 octobre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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