Cass., 12 oct. 2023, n° 22-20.088
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Oréouverture des débats
Pourvoi n° : Q 22-20.088
Demandeur : M. [P]
Défendeur : la société Sofiluxe et autre
Requête n° : 194/23
Ordonnance n° : 91064 du 12 octobre 2023
ORDONNANCE
ENTRE :
la société France Croco, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 février 2023 par laquelle la société France Croco demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-20.088 formé le 10 août 2022 par M. [Y] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu la note en délibéré produite le 21 septembre 2023 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des éléments reçus le jour de l'audience qu'un débat contradictoire est nécessaire.
EN CONSÉQUENCE :
Il y a lieu de rouvrir les débats à l'audience du 30 novembre 2023 à 9h30 en salle de la troisième chambre civile.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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