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Cass., 12 oct. 2023, n° 22-24.230


Vérifier : Cass., 12 oct. 2023, n° 22-24.230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
22-24.230
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65278da1625e6e83183e340b

Texte de la décision

2,119 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : S 22-24.230
Demandeur : la société Olympique de Marseille
Défendeur : la société Viagogo AG
Requête n° : 444/23
Ordonnance n° : 91084 du 12 octobre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Viagogo AG, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Olympique de Marseille, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 mai 2023 par laquelle la société Viagogo AG demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-24.230 formé le 14 décembre 2022 par la société Olympique de Marseille à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi soutient que la compensation d'une créance au titre de l'astreinte a permis d'éxécuter les condamnations prononcées à son encontre. Il apparaît qu'aucune créance certaine, liquide et exégible existe au profit de la société Olympique de Marseille. Par conséquent, cette dernière se soustrait à l'exécution de la condamnation ayant prononcé la restitution de la somme de 238.500 euros.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-24.230 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 12 octobre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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