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Cass., 12 oct. 2023, n° 22-13.944


Vérifier : Cass., 12 oct. 2023, n° 22-13.944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
22-13.944
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
65278e19625e6e83183e3479

Texte de la décision

2,471 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 octobre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10719 F

Pourvoi n° M 22-13.944

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

La société Seine Ouest aménagement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-13.944 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Action citoyenne transport environnement ville (ACTEVI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Seine Ouest aménagement, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Action citoyenne transport environnement ville, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seine Ouest aménagement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seine Ouest aménagement et la condamne à payer à l'association Action citoyenne transport environnement ville la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.

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