CA Besançon, 12 oct. 2023, RG 23/00068
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° de rôle : N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVXS
Ordonnance N° 23/
du 12 Octobre 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 12 Octobre 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Florence DOMENEGO, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Leila ZAIT, greffière, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [C] épouse [W]
née le 13 Mai 1976 à [Localité 12] ([Localité 4])
Actuellement hospitalisée au [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assisté par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 7]
ARS
[Adresse 8]
B.P. 3008
[Localité 7]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMES
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vesoul a, par ordonnance en date du 28 septembre 2023, autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement ;
Mme [H] [W] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 01 octobre 2023 parvenue au greffe le 04 octobre 2023 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;
Le 10 octobre 2023, le directeur de l'hôpital a pris la décision de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement au vu du certificat du même jour du docteur [D] [B] ;
Motifs
Dès lors qu'il a été mis fin le 10 octobre 2023 à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Mme [H] [W] le recours formé par cette derniere contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 12] en date du 28 septembre 2023 ordonnant la poursuite de cette mesure devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, non susceptible d'opposition ;
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare recevable mais sans objet l'appel formé par Mme [H] [W] contre l'Ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12] ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 12 Octobre 2023
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
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