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CA Bordeaux, 12 oct. 2023, RG 23/01354


Vérifier : CA Bordeaux, 12 oct. 2023, RG 23/01354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
23/01354
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Autre
Id
6528df0faaebb88318fda423

Texte de la décision

2,319 caractères

CHAMBRE SOCIALE

SECTION B

SECURITE SOCIALE


S.A.S. [4]

c/

[3]


N° RG 23/01354 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFNK


DU 12 OCTOBRE 2023


La présente ordonnance :

1°) a été notifiée par LRAR du

- à

A.R. du

- à

A.R. du

- à

A.R. du

2°) n'a pu être notifiée par lettre recommandée pour cause d'adresse actuelle inconnue (1)

- à

(1) la possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef,

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Nous, Eric Veyssière, magistrat chargé d'instruire l'affaire à la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux, Section B,

Avons ce jour, le 12 OCTOBRE 2023

rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :

S.A.S. [4] Société [4], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]

assistée de Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Eric MOUTON,avocat au barreau de TOULOUSE

Arrêt en date du 17 novembre 2022 de la Cour de Cassation de [Localité 5], (R.G. n°1183 F-D), suivant saisine en date du 16 Mars 2023,

D'UNE PART

ET :

[3] dont le siège est sis [Adresse 2] prise en la personne de directeur domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Intimée,

D'AUTRE PART

***

Vu les articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile

Vu la saisine sur renvoi après cassation par arrêt du 17 novembre 2022,

Vu le désistement de la S.A.S. [4] Société [4], en date du 14 septembre 2023.

Les parties s'étant rapprochées et ayant convenues d'un accord, il convient de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la partie appelante de son désistement d'appel

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Disons que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord passé entre les parties.

Signé par Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et par

E. Gombaud, greffière.

La Greffière Le Président

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