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CA Colmar, 10 oct. 2023, RG 23/00197


Vérifier : CA Colmar, 10 oct. 2023, RG 23/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2023
Numéro
23/00197
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
6528df22aaebb88318fda47e

Texte de la décision

2,513 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7RD

Minute n° : 23/434

ORDONNANCE du 10 Octobre 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Madame [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 septembre 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal de Muhouse en date du 10 novembre 2022-RG 11 19-1749 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [F] [C] et de Mme [J] [C] en date du 6 janvier 2023 ;

Vu les conclusions d'appel des consorts [C] notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023 ;

Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de M. [G] [U] en date du 2 juin 2023 ;

Les consorts [C] n'ont pas déposé de conclusions ;

Les parties appelées à l'audience sur incident du 12 septembre 2023 ;

SUR CE

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

La requête apparaît recevable comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Au fonds, les consorts [C], qui ne contestent pas ne pas avoir exécuté le jugement déféré à la cour ne prétendent ni se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise ni que l'exécution risquerait d'avoir des conséquences manifestement excessives.

Il ne peut donc qu'être ordonnée la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne donne lieu ni à dépens ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DISONS que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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