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CA Colmar, 10 oct. 2023, RG 23/01208


Vérifier : CA Colmar, 10 oct. 2023, RG 23/01208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2023
Numéro
23/01208
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
6528df22aaebb88318fda480

Texte de la décision

3,453 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Raphaël REINS

- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/01208 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBF6

Minute n° : 23/409

ORDONNANCE du 10 Octobre 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 septembre 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], exécutoire de droit par provision, ayant notamment condamné Monsieur [V] à payer à [Z] et [L] [U] la somme de 10 709,55 € avec intérêts au taux légal et l'ayant condamné à évacuer les lieux donnés à bail et à payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2022 d'un montant de 756 € ;

Vu l'appel interjeté le 21 mars 2023 par Monsieur [V] et ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023 ;

Vu la requête de [L] et [Z] [U] en date du 2 juin 2023 visant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour inexécution du jugement déféré et voir condamner l'appelant aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [V] n'a déposé aucune conclusions.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

La requête en radiation apparaît recevable comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Monsieur [V], qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée, n'invoque pas le fait qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision non plus que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il ne peut donc qu'être ordonnée la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, la procédure ne connaît ni dépens ni article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DISONS que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

REJETONS les demandes pour le surplus.

Le Greffier, Le président de chambre,

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