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CA Douai, 12 oct. 2023, RG 23/00843


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Date
12/10/2023
Numéro
23/00843
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
6528df32aaebb88318fda4ee

Texte de la décision

2,640 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 12/10/2023

N° de MINUTE : 23/862

N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYPS

Jugement (N° 11-22-1468) rendu le 13 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 20]

APPELANT

[Adresse 22]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉES

Madame [X] [D] épouse [P]

née le 16 Septembre 1956 à [Localité 23] ([Localité 7]) - de nationalité Française

[Adresse 6]

Comparante en personne

S.N.C. [24]

[Adresse 9]

Société [Adresse 13]

[Adresse 3]

Société [14] chez [25]

[Adresse 15]

Société [19]

[Adresse 8]

[11]

[Adresse 2]

SA [26]

[Adresse 5]

Société [18] chez [17]

[Adresse 4]

Société [12]

[Adresse 10]

SA [21]

[Adresse 16]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 27 Septembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, Président de chambre

Catherine Convain, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thebaud, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 17 Février 2023 ;

Vu les convocations pour l'audience du 27 septembre 2023 à 14h00 ;

Attendu que l'appelant n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis

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