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CA Douai, 12 oct. 2023, RG 23/01298


Vérifier : CA Douai, 12 oct. 2023, RG 23/01298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
23/01298
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
6528df33aaebb88318fda4fc

Texte de la décision

4,199 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 12/10/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZQ

Jugement n° 2022000466 rendu le 22 février 2023 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANTE

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Séverine Surmont, avocat constitué et substitué à l'audience par Me Inès Kerrar, avocats au barreau de Douai

assistée de Me Guillaume Brajeux, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

SAS Wyandote prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Fany Baizeau, avocat plaidant et substitué à l'audience par Me Sébastien Bauhardt, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2023, après rapport oral de l'affaire par Dominique Gilles, président de chambre.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu les jugement du tribunal de commerce de Douai du 22 février 2023 ayant retenu sa compétence pour connaitre du litige opposant la SAS Wyandote à la société MMA IARD ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société MMA IARD, intimant la SAS Wyandote ;

Vu l'autorisation donnée à l'appelante d'assigner l'intimé à l'audience du 29 juin 2023 ;

Vu l'assignation à jour fixe délivrée à l'intimé et régulièrement déposée au greffe ;

Vu les conclusions de la société intimée déposées et signifiées le 23 juin 2023, sollicitant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société MMA IARD à lui payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la mise de l'arrêt en délibéré à la date de ce jour, comme suite à l'audience de plaidoirie tenue dans les conditions de l'assignation le 29 juin 2023 ;

Vu les conclusions de désistement sans réserve de l'instance d'appel, déposées et notifiées en cours de délibéré par la voie électronique le 22 août 2023 par la société MMA IARD, sollicitant qu'il soit statué comme de droit sur les dépens.

SUR CE,

Le désistement d'appel, qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Or, en l'espèce l'intimé n'a formé ni appel incident ni demande incidente, étant observé que la prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande incidente.

Par conséquent, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour seront constatés.

Le désistement emporte en outre, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En équité, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure au bénéfice de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

Vu ensemble les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel de la société MMA IARD et l'absence de demande incidente formée par l'intimé ;

En conséquence,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que, sauf convention contraire des parties, la société MMA IARD est tenue de supporter la charge des frais de l'instance éteinte ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

Dominique Gilles

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