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CA Grenoble, 10 oct. 2023, RG 22/04457


Vérifier : CA Grenoble, 10 oct. 2023, RG 22/04457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2023
Numéro
22/04457
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6528df4caaebb88318fda546

Texte de la décision

3,338 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 22/04457 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTYB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me José BORGES DE DEUS CORREIA

la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 10 OCTOBRE 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02975)

rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE

en date du 14 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2022

Vu la procédure entre :

Appelant et défendeur à l'incident

M. [I] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimée et demandeur à l'incident

Compagnie d'assurance MACIF Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 4 octobre 2023, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/04457 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTYB,

Attendu que par conclusions en date du 13 avril 2023, la MACIF a déposé des conclusions d'incident tendant à faire prononcer la radiation de l'appel de M.[I] [P], avec demande de condamnation de M.[I] [P] à 1000 euros d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Attendu que par conclusions en date du 2 octobre 2023, la MACIF a déclaré se désister de son incident, avec maintien de la demande de condamnation de M.[I] [P] à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Attendu que par conclusions d'acceptation de désistement d'incident notifiées le 3 octobre 2023, M.[I] [P] demande à ce que la MACIF soit déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

Il convient donc de constater le desistement de l'incident, mais de ne pas faire droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile de la MACIF.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de l'incident,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure d'appel.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

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