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CA Grenoble, 10 oct. 2023, RG 23/03066


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Date
10/10/2023
Numéro
23/03066
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6528df4daaebb88318fda550

Texte de la décision

5,842 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 23/03066 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L56H

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 10 OCTOBRE 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02081)

rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE

en date du 15 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 10 Août 2023

Vu la procédure entre :

Appelante

Société GMF DIRECTION IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimés

Mme [V] [J] [H] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F], [B] et [T]

née le 18 Juillet 1977 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [B] [J]

né le 31 Mai 2007 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [F] [J]

né le 31 Mai 2007 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [T] [J]

née le 13 Avril 2010 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE - ENTIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentés

FAITS ET PROCEDURE

Alors qu'elle circulait à vélo, Mme [V] [J] [H] a été victime le 8 janvier 2015, d'un accident impliquant un véhicule conduit par Mme [W] et assuré par la société GMF.

Par actes des 23, 27 et 28 avril 2021 les consorts [J] on fait assigner la GMF, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la Mutuelle Générale de Prévoyance, aux fins d'obtenir la liquidation de leurs préjudices.

Ils ont appelé en cause la société ATER le 9 septembre 2021.

Le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 15 juin 2023 :

déclaré recevables les consorts [J] en leur demande de réparation,

déclaré recevable le rapport d'expertise privé du cabinet CI2R,

débouté les consorts [J] de leur demande visant à voir écarter ce rapport,

débouté la compagnie GMF de sa demande de contre-expertise et de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du nouveau rapport,

prononcé la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 28 septembre 2023 pour permettre à la GMF de formuler ses observations et conclusions,

sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Par déclaration du 10 août 2023, la société GMF Direction IARD a interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [J], la mutuelle ENTIS et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Par message transmis par voie électronique, le 6 septembre 2023 il a été demandé au conseil de l'appelante de fournir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile.

Par observations transmises le 19 septembre 2023 le conseil de la GMF conclut à la recevabilité de son appel, estimant que le jugement du 15 juin 2023 est de nature mixte, comme ayant déclaré recevable le rapport d'enquête privé.

MOTIFS

Il résulte des dispositions des articles 544 et 545 que seuls peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugement qui tranchent tout le principal, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, alors que les autres jugement ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi.

En l'espèce, alors que l'objet du litige porte sur l'indemnisation des préjudices des consorts [J], le tribunal judiciaire de Grenoble n'a fait que déclarer recevable le rapport d'enquête privé produit par l'assureur et débouter ce dernier de sa demande de contre-expertise.

Dès lors, le jugement du 15 juin 2023, qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal, ne peut être considéré comme un jugement partiel et il ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la GMF le 10 août 2023.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l'appel du 10 août 2023,

Laissons les dépens à la charge de la GMF.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

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