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CA Grenoble, 11 oct. 2023, RG 23/00119


Vérifier : CA Grenoble, 11 oct. 2023, RG 23/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2023
Numéro
23/00119
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
6528df4daaebb88318fda558

Texte de la décision

7,672 caractères

N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6QU

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignations du 28 août 2023

Madame [T] [P]

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 1]

représentée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11]

de nationalité française

chez CBB BERNARD BOULLOUD, [Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Mutuelle AESIO MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

non représentée

Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Bienvenue GOMIS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 11 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [P], née le [Date naissance 2]/1934, a été opérée à trois reprises par le docteur [M], chirurgien orthopédiste pour des douleurs lombaires, en 2015 et 2016.

Déclarant avoir subi diverses complications (décompensation cardiaque avec sub-oedème aigu du poumon, épanchement pleural bilatéral, infections), elle a assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Grenoble le docteur [M], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (ci-après CPAM) et la mutuelle Aesio en réparation de son préjudice, sur la base d'un rapport d'expertise pénale.

Par jugement du 27/07/2023, le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise des docteurs [C] et [I], désignés en référé.

Par actes du 28/08/2023, la requérante a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le docteur [M], la CPAM de l'Isère et la mutuelle Aesio pour être autorisée à interjeter appel du jugement du 27/07/2023, faisant valoir en substance que :

- les opérations étaient totalement injustifiées et lui ont laissé de graves séquelles ;

- elle a porté plainte contre le praticien avec près de 90 personnes ;

- une expertise collégiale pénale a été diligentée et a donné lieu à un rapport du 21/06/2022, qui fait état de graves fautes commises par le chirurgien ;

- le litige nécessite une issue rapide compte tenu de l'âge de la requérante, ce qui constitue un motif grave et légitime.

Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, le docteur [M] réplique que :

- l'assignation est irrecevable, comme ayant été délivrée tardivement, plus d'un mois après la décision en cause ;

- la requérante ne justifie d'aucune diligence auprès des experts désignés en référé pour accélérer l'organisation de l'expertise ;

- l'expertise pénale présente un caractère non contradictoire et le rapport d'expertise pénale est lacunaire, les experts n'ayant pu disposer d'un dossier complet.

La CPAM de l'Isère déclare ne pas s'opposer à la demande.

La mutuelle Aesio n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, 'la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas'.

Sur la recevabilité de la demande

Le délai pour saisir le premier président ne peut commencer à courir qu'autant que la décision a été prononcée en présence des parties ou que la date à laquelle celle-ci devait être rendue par mise à disposition des parties au greffe a été portée à leur connaissance, cette formalité devant résulter des mentions mêmes du jugement. A défaut, le point de départ du délai est reporté au jour où la partie intéressée en a eu effectivement connaissance.

En l'espèce, il est indiqué à la page 2 du jugement : ' à l'audience publique du 25 mai 2023, (...), l'affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 juillet 2023". C'est à cette date que le jugement a été rendu.

Dès lors, la requérante avait jusqu'au 27 août pour assigner les défendeurs. Toutefois, l'article 642 § 2 du code de procédure civile dispose que 'le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'.

Or, le 27 août 2023 était un dimanche.

Il en résulte que les assignations ont été valablement délivrées le lendemain 28 août et que la demande est recevable.

Sur l'autorisation d'appel

La requérante, âgée de 89 ans, souffre de problèmes de santé, alors que la procédure civile a été engagée en 2021, et que l'expertise civile ordonnée n'a toujours pas été menée à son terme.

Du reste, les experts ont été désignés dans d'autres affaires concernant le docteur [M], rendant ainsi leur emploi du temps très chargé, ce qui va nécessiter encore de nombreux mois pour que leur rapport soit déposé.

Enfin, il est de jurisprudence désormais bien établie que le juge peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire dès lors qu'elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d'autres éléments de preuve.

Il sera donc fait droit à la demande, Mme [P] justifiant d'un motif grave et légitime.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire insusceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :

Déclarons la demande recevable ;

Autorisons Mme [P] à interjeter appel du jugement de sursis à statuer prononcé par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27/07/2023 ;

Fixons l'affaire à l'audience du lundi 11 décembre 2023 à 14 heures de la deuxième chambre civile ;

Rejetons toute autre demande des parties ;

Disons que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Le greffier, Le premier président,

M.A. BARTHALAY C. COURTALON

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