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CA Paris, 11 oct. 2023, RG 21/11800


Vérifier : CA Paris, 11 oct. 2023, RG 21/11800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2023
Numéro
21/11800
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
6528df8faaebb88318fda68e

Texte de la décision

2,342 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 21/11800 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5RZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Juin 2021

Date de saisine : 28 Juin 2021

Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux

Décision attaquée : n° 1/04317 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 16 Avril 2021

Appelante :

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION 'MPX' Société par actions simplifiée au capital de 15 045 594,00 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°552 083 297, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20210242

Intimées :

S.A.S. CELSIUS ARCUEIL SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

S.A.S. SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX société par actions simplifiée au capital de 1 994 720,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 689 801 231, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20210308

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 page)

Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel ;

Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Paris, le 11 octobre 2023

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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