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CA Paris, 12 oct. 2023, RG 23/03196


Vérifier : CA Paris, 12 oct. 2023, RG 23/03196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
23/03196
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6528dfa4aaebb88318fda6ff

Texte de la décision

4,040 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03196

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [K] [T]

Chez M.LADJOUZI avocat

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, subtiture générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Septembre 2023, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu l'arrêté en date du 12 décembre 2022 rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative ayant prononcé l'omission de M. [K] [R] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;

Vu le recours exercé par M. [R] le 13 janvier 2023 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action adressées à la cour par M. [T] le 25 février 2023 ;

Vu l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle M. [T], convoqué par lettre recommandée du 9 juin 2023 dont l'accusé de réception est daté du 12 juin 2023 et signé, n'a pas comparu ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, sollicitant que soit constaté le désistement de M. [T] ;

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [K] [T] lequel emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance formulé par M. [K] [T],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [K] [T].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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