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CA Paris, 12 oct. 2023, RG 23/06002


Vérifier : CA Paris, 12 oct. 2023, RG 23/06002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
23/06002
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
6528dfabaaebb88318fda720

Texte de la décision

3,654 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMHG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Janvier 2023 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 22/57673

APPELANTS

M. [E] [B]

Chez M. [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mme [X] [H] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. RESIDENCE MARCADET, RCS de [Localité 4] sous le n°432 316 131, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne morale le 12.04.2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par déclaration en date du 27 mars 2023, Monsieur [E] [B] et Madame [X] [H] épouse [B] ont interjeté appel contre une ordonnance rendue le 06 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, dans un litige les opposant à la société [Adresse 7].

Les appelants ont régulièrement signifié leur déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne morale le 12 avril 2023. L'intimée n'a pas constitué avocat.

Dans leurs conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2022, les appelants demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel et de constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour.

SUR CE

Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident, puisqu'elle n'a pas constitué avocat. Le désistement sera donc déclaré parfait et, par suite, il sera constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Monsieur [E] [B] et de Madame [X] [H] épouse [B] et le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que sauf meilleur accord des parties Monsieur [E] [B] et Madame [X] [H] épouse [B] supporteront les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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