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CA Paris, 12 oct. 2023, RG 23/04258


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Date
12/10/2023
Numéro
23/04258
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6528dfb0aaebb88318fda74e

Texte de la décision

4,056 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04258 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJR3

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2023, à 12h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [O]

né le 01 janvier 1999 en Egypte, de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 11 octobre 2023 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 11 octobre 2023 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 09 octobre 2023 soit jusqu'au 06 novembre 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2023, à 19h18, par M. [K] [O] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable comme dénué d'élément de contestation à l'égard de l'ordonnance critiquée et ce au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que les mentions ainsi libellée « avis tardif parquet », « irrégularité délai d'arrivée au centre de rétention » n'exposent aucun argument de contestation des motivations retenues par le premier juge, en l'espèce, sur la première mention, un délai qui doit être examiné au regard du placement effectif en garde à vue, sur la 2nde mention, la reprise claire et pertinente de la chronologie telle que retenue par le premier juge laquelle n'est même pas mentionnée ni donc contestée dans l'acte d'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 octobre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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