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CA Paris, 12 oct. 2023, RG 23/04267


Vérifier : CA Paris, 12 oct. 2023, RG 23/04267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
23/04267
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6528dfb1aaebb88318fda760

Texte de la décision

3,921 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04267 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJT3

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2023, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [B]

né le 24 décembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Samia Amrane, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Non comparante, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [B] enregistrée sous le N°RG 23/03143 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N°RG 23/03142, déclarant le recours de M. [O] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [B] au centre de rétention administrative n°[1] du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 octobre 2023 à 19h30 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2023, à 12h20, par M. [O] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [B], assisté de son avocat, qui renonce au moyen tiré d'une violation de l'article L741-7 au motif que l'arrêté de placement en rétention (APR) aurait été pris moins de 7 jours après le pécédent, maitient le moyen tiré d'un défaut d'interprète en retenue et celui sur la contestation de l'APR uniquement sur le défaut de motivation et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 octobre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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