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CA Toulouse, 5 oct. 2023, RG 22/02694


Vérifier : CA Toulouse, 5 oct. 2023, RG 22/02694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
22/02694
Chambre
2ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6528dfdeaaebb88318fda92d

Texte de la décision

2,552 caractères

05/10/2023

N° RG 22/02694 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O433

Décision déférée - 21 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J00291

S.A.S. M+ MATERIAUX

C/

[I] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°158

***

Le cinq Octobre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S. M+ MATERIAUX Prise en la personne de son représentant l11en exercice, SELARL DONAT & ASSOCIES représentée par Maître Céline DONAT, Avocate au Barreau des Pyrénées-Orientales domiciliée [Adresse 3] Avocat plaidant, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 1]

****

Exposé du litige :

Par déclaration en date du 18 juillet 2022, la SAS M+ Matériaux a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 21 juin 2022.

Par avis du magistrat chargé de la mise en état en date du 24 octobre 2022, le moyen de la caducité de la déclaration d'appel a été soulevé d'office et les observations de la partie appelante ont été sollicitées.

Vu les observations de la SAS M+ Matériaux en date du 30 janvier 2023 qui précise avoir signifié les conclusions à son adversaire dans les délais impartis, mais avoir omis d'adresser à la Cour ses écritures en même temps que son avis de signification.

Motifs de la décision :

En application de l'article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

La partie appelante n'a pas transmis à la cour ses conclusions au fond dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel du 18 juillet 2022.

Les observations présentées sur le dépassement du délai de 3 mois exigé par les dispositions de l'article 908 du cpc ne sont pas de nature à l'exonérer de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel.

Il convient de constater la caducité de sa déclaration d'appel.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- déclare caduque la déclaration d'appel de la SAS M+Matériaux

-condamne la SAS M+ Matériaux aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

.

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