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CA Colmar, 13 oct. 2023, RG 23/02344


Vérifier : CA Colmar, 13 oct. 2023, RG 23/02344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2023
Numéro
23/02344
Chambre
Chambre 2 A
Type
Arrêt
Id
652a30627ed1ea8318112439

Texte de la décision

3,858 caractères

MINUTE N° 475/2023

Copie exécutoire

aux avocats

Le 13 octobre 2023

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02344 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDB4

Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2019 par le tribunal de grande instance à compétence commerciale de Strasbourg

APPELANTE et DEMANDERESSE A LA SAISINE APRÈS CASSATION :

La S.A.S. HYPROMAT FRANCE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour.

INTIMÉE et DÉFENDERESSE A LA SAISINE APRÈS CASSATION :

S.A.S. DUFRA prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 5 juillet 2019 dans le litige opposant la SAS Hypromat France à la SAS Dufra ;

Vu l'arrêt de la première chambre civile de cette cour en date du 25 octobre 2021 ayant partiellement infirmé ledit jugement ;

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 mai 2023 ayant partiellement cassé cet arrêt, et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine de la SAS Hypromat France en date du 19 juin 2023 ;

Vu l'avis de fixation du 29 août 2023 ;

Vu l'acte de retrait après transaction de la société Hypromat France en date du 5 septembre 2023 par lequel elle demande à la cour de constater qu'elle verse aux débats la transaction par laquelle les parties ont mis fin à leur litige en se désistant réciproquement de leurs instances et actions, constater le dessaisissement de la cour et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des frais.

SUR CE :

La société Dufra n'a pas constitué avocat devant la cour de renvoi mais avait constitué devant la cour dont l'arrêt a été cassé. L'instance se poursuivant devant la cour de renvoi, le présent arrêt sera contradictoire, en application de l'article 634 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction.

Il convient de constater qu'une transaction est intervenue entre les parties en date des 25 août et 5 septembre 2023 qui a mis fin au litige les opposant, et par voie de conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue les 25 août et 5 septembre 2023 entre les parties ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour ;

DIT que la charge des dépens sera supportée par les parties conformément aux termes de la transaction.

Le greffier, La présidente,

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