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CA Dijon, 12 oct. 2023, RG 22/01483


Vérifier : CA Dijon, 12 oct. 2023, RG 22/01483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
22/01483
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
652a30637ed1ea831811243d

Texte de la décision

2,821 caractères

[V] [I]

C/

[D] [F]

[T] [F]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 OCTOBRE 2023

N°

N° RG 22/01483 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCKL

APPELANT :

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-003319 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

Représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8

INTIMÉS :

Madame [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentés


Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu le jugement du 22 novembre 2022 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement rejeté la demande de M. [V] [I] tendant à sa réintégration dans le logement appartenant aux époux [F], dont il a été expulsé le 24 octobre 2022 ;

Vu la déclaration du 30 novembre 2022 par laquelle M. [I] a interjeté appel de ce jugement ;

Vu l'avis du 19 décembre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai, pour l'audience du 11 avril 2023 ;

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 19 janvier 2023 ;

Vu l'absence de clôture du dossier à l'audience du 11 avril 2023 et le renvoi devant le président de la chambre pour tirer conséquence de l'absence de signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et des conclusions de l'appelant, aux époux [F] intimés non constitués ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces produites aux débats que les charges procédurales incombant à M. [I] en application des articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile ont toutes été respectées et qu'il a notamment fait signifier aux époux [F] :

- sa déclaration d'appel et l'avis du 19 décembre 2022 par acte du 27 décembre 2022,

- ses conclusions par acte du 23 janvier 2023.

En conséquence, sa déclaration d'appel n'encourt aucune caducité.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que la déclaration d'appel de M. [V] [I] en date du 30 novembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon n'encourt aucune caducité,

Disons que les dépens de l'incident suivont le sort des dépens de l'instance,

Rappelons cette affaire à l'audience du 19 décembre 2023 à 9h30, pour laquelle il conviendra qu'un avocat intervienne effectivement dans les intérêts de M. [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Le greffier, Le président,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

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