Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Fort-de-France, 10 oct. 2023, RG 23/00314


Vérifier : CA Fort-de-France, 10 oct. 2023, RG 23/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2023
Numéro
23/00314
Chambre
Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
652a306c7ed1ea831811247b

Texte de la décision

3,182 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00314 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMXV

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1], en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022005033

ORDONNANCE

S.A.S. ACTION SECURITE INCENDIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [O] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES

Le dix Octobre deux mille vingt trois

Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00314 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMXV ;

Par déclaration en date du 20 juillet 2023 la SAS Action Sécurité Incendie a fait appel de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 11 juillet 2023.

L'affaire a fait l'objet d'une orientation à bref délai.

Par conclusions du 9 octobre 2023 l'appelante s'est désistée de son appel et demande au président de la chambre de statuer comme suit:

- CONSTATER le désistement de la société ACTION SECURITE INCENDIE de sa première déclaration d'appel enregistrée sous le n°23/00314 et ce, sans acquiescement à l'ordonnance, ni renonciation aux voies de recours, compte tenu de la déclaration d'appel rectificative effectuée le 21 juillet 2023 et enregistrée sous le n°23/00316.

- DECLARER ce désistement parfait ;

- CONSTATER l'extinction de l'instance ;

- STATUER sur ce que de droit quant aux dépens.

Les intimés n'ont jamais constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .

Le désistement de l'appelant est sans réserve et les intimés n'ayant pas constitué avocat, aucune demande incidente n'a été formée.

Le désistement est donc parfait.

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelante supportera en conséquence les dépens.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre,

CONSTATE le désistement d'instance parfait de la SAS Action Sécurité Incendie et l'extinction de la procédure d'appel dans le seul dossier 23/314 compte tenu d'une nouvelle déclaration d'appel le 21 juillet 2023 ( 23/316) ;

MET les dépens à la charge de la SAS Action Sécurité Incendie.

La greffière, La présidente de la chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.