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CA Paris, 13 oct. 2023, RG 22/06045


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Date
13/10/2023
Numéro
22/06045
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
652a31097ed1ea83181125ac

Texte de la décision

3,667 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Octobre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06045 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5JY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE RG n° 18/06522

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M.Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 5 septembre 2023 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil, reconnaît avoir saisi à tort la cour d'appel de Paris de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

La caisse demande en conséquence à la présente cour de Paris de se déclarer incompétente au profit de la cour de Versailles et de renvoyer le dossier à cette dernière.

La société, par la voix de son conseil, s'associe à la demande de la caisse.

SUR CE :

Aux termes de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

L'irrégularité de saisine d'une cour d'appel tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir.

En l'espèce le jugement dont la caisse a interjeté appel devant la cour d' appel de Paris, a été rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise situé dans le ressort de la cour d' appel de Versailles.

Les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ont donc été méconnues. Dès lors l' appel formé devant la présente cour d'appel de Paris est irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel irrecevable ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Loire.

La greffière Le président

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