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CA Toulouse, 12 oct. 2023, RG 23/01785


Vérifier : CA Toulouse, 12 oct. 2023, RG 23/01785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
23/01785
Chambre
2ème chambre
Type
Ordonnance
Id
652a31187ed1ea831811260c

Texte de la décision

4,666 caractères

12/10//2023

N° RG 23/01785 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POLH

Décision déférée - 17 Avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -22/05239

S.C.I. SCI COURCELLE

Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE

Société civile A. [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualités au dit siège social

Représentée par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°166

***

Le DOUZE OCTOBRE deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A CAVAN, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.C.I. SCI COURCELLE,

demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Société civile A. [J]

demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX,

représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Exposé du litige :

Par jugement du du 17 avril 2023, signifié le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, qtatuant dans le litige opposant la SC A.[J] à la société Courcelle a

- jugé la procédure recevable ;

- jugé que la procédure d'agrément n'est pas nulle. ;

- dit parfaite la cession des 28 parts détenues par la société civile A.[J] dans le capital de la société civile immobilière Courcelle immatriculée au RCS de [Localité 3]

sous le numéro 379 383 763 pour le prix de 1 820 056 euros ;

- jugé que le jugement vaut acte de vente des 28 parts détenues par la société civile A.[J] dans le capital de la société civile immobilière Courcelle immatriculée au

RCS de [Localité 3] sous le numéro 379 383 763 pour le prix de 1 820 056 euros ;

- condamné la société Courcelle à payer à la société A.[J] la somme de 1 820 056 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 sous astreinte

de 200 euros par jour de retard à compter du quatrième mois qui suivra la signification du présent jugement ;

-s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- débouté la société A. [J] de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc ;

- condamné la société Courcelle aux frais d'enregistrement et de publicité de la cession de parts et, le cas échéant et sur justificatifs, à les rembourser à la société A. [J] si elle venait à les régler en ses lieu et place ;

- condamné la société Courcelle aux dépens et à payer la somme de 10 000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Courcelle de sa demande reconventionnelle ;

- Dit n'y avoir à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 17 mai 2023, la Sci Courcelle a relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par la SCI Courcelle demandant au conseiller de la mise en état au visa de l'article 394 et suivants du Code de procédure civile de :

Prendre acte de son désistement d'appel et constater son caractère parfait par l'acceptation de l'intimé,

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

Laisser à la charge des parties leurs propres dépens.

Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2023 par la société Civile A.[J] demandant au conseiller de la mise en état de :

- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SCI Courcelle ;

- Dire que chaque partie conservera ses propres dépens.

Motifs

En application des articles 400 et suivants, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté. Il emporte acquiescement au jugement.

Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'appelant.

Par ces motifs :

Donnons acte aux partie du désistement d'appel de la SCI Courcelle et de son acceptation par la SC A.[J],

Constatons l'extinction de l'instance,

Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;

Disons chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

.

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