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CA Toulouse, 13 oct. 2023, RG 23/00099


Vérifier : CA Toulouse, 13 oct. 2023, RG 23/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2023
Numéro
23/00099
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
652a31197ed1ea8318112617

Texte de la décision

6,511 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 13 Octobre 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

109/23

N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWAB

Décision déférée du 18 Juillet 2023

- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 23/00343

DEMANDEURS

Madame [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous les deux représentés par Me Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

COMMUNE DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Robin TESSEYRE du cabinet substituant Me André THALAMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON, et lors du délibéré de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 17 Juillet 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [L] [U] et M. [P] [U] sont propriétaires d'une parcelle située lieu-dit Begue sur le territoire de la commune de [Localité 4].

Par acte du 22 février 2023, la commune de [Localité 4] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de notamment voir ordonner la démolition ou l'enlèvement des constructions édifiées illégalement sur leur parcelle, à savoir un bâtiment modulaire, un chapiteau, deux caravanes et une caisse à camion.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, ce juge a :

- ordonné l'enlèvement de la caravane dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit que les consorts [U] seront condamnés in solidum à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,

- ordonné la remise en état de la parcelle et l'enlèvement des véhicules dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit que les consorts [U] seront condamnés in solidum à payer une astreinte de 50 euros par véhicule et par jour de retard sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,

- constaté que les demandes de démolition des constructions édifiées et d'enlèvement de la caisse à camion sont devenues sans objet,

- condamné les consorts [U] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision le 1er août 2023.

Par acte du 5 septembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 27 septembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la commune de [Localité 4] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise,

- condamner la commune de [Localité 4] aux dépens de la présente instance.

Suivant conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la commune de [Localité 4] demande à la première présidente de :

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 juillet 2023,

- laisser à M. et Mme [U] la charge des entiers dépens de l'instance.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

En l'espèce, les consorts [U] se prévalent notamment de conséquences manifestement excessives tirées de ce qu'ils ne parviendraient pas à se reloger dans la commune et devraient alors scolariser leurs deux enfants dans un autre établissement.

Cependant, ils se contentent de procéder par allégations sans justifier de la moindre démarche en vue d'obtenir un nouveau logement soit en déplaçant leur caravane, dont il n'est pas discuté qu'elle demeure mobile, soit en sollicitant un logement social comme le permet leur situation financière.

En outre, ils restent taisants quant à la possibilité de se réinstaller au [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 4] constituant leur domicile lors de l'instance de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 janvier 2022 au cours de laquelle ils avaient exposé qu'ils avaient enlevé la caravane litigieuse.

Par ailleurs quand bien même il interviendrait dans une commune environnante, un déménagement n'est pas en soi de nature à entraîner une obligation de changement d'école pour les enfants qui peuvent valablement rester dans le même établissement jusqu'à la fin du cycle scolaire.

Au regard de l'ensemble de ces éléments les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.

Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, ils doivent donc être déboutés de leur prétention sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'ils avancent.

Comme ils succombent, ils supporteront la charge des dépens de la présente.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons Mme [L] [U] et M. [P] [U] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Les condamnons aux dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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