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CA Douai, 12 oct. 2023, RG 23/03502


Vérifier : CA Douai, 12 oct. 2023, RG 23/03502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
23/03502
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
652e260292ba098318768439

Texte de la décision

2,300 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel

(Article 905-2 du code de procédure civile)

du 12 octobre 2023

N° MINUTE :

N° RG 23/03502 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA72

Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 juillet 2023.

Monsieur [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

APPELANT

S.A. RENAULT RETAIL GROUP

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMEE

Nous, Samuel Vitse, président de chambre, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,

Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 25 juillet 2023;

Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 4 septembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 5 octobre 2023 à l'avocat de l'appelant en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites sous quinzaine ;

Vu les observations écrites de l'avocat de l'appelant en date du 5 octobre 2023 ;

L'article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai.

En l'espèce, l'appelant n'a pas procédé à une telle remise. S'il a, par message électronique du 25 septembre 2023, justifié avoir signifié ses conclusions à l'intimé, l'acte produit à cette fin ne comporte pas les pièces jointes et notamment pas les conclusions d'appelant, lesquelles n'ont pas été autrement remises au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de constater que l'appelant n'a pas remis ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe et de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Copie adressée aux avocats constitués

le

Le greffier,

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