Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 14 oct. 2023, RG 23/04285


Vérifier : CA Paris, 14 oct. 2023, RG 23/04285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2023
Numéro
23/04285
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
652e261792ba0983187684a1

Texte de la décision

4,493 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04285 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKDT

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2023, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [X]

né le 30 avril 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 14 octobre 2023 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 14 octobre 2023 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 12 octobre 2023 soit jusqu'au 27 octobre 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2023, à 11h50, par M. [S] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a retenu, dès lors que l'administration établit que :

une audition consulaire n'a pu se tenir, l'étranger ayant fait obstruction en refusant de se présenter,

la reconnaissance est effectuée sur dossier ; la Tunisie n'a pas rejeté la requête ni sollicité de document complémentaire,

l'intéressé a indiqué que son passeport se trouve en Italie sans mettre en 'uvre les démarches nécessaires pour le remettre à l'administration.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 octobre 2023 à 15h56

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.