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CA Paris, 16 oct. 2023, RG 23/04292


Vérifier : CA Paris, 16 oct. 2023, RG 23/04292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2023
Numéro
23/04292
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
652e261892ba0983187684af

Texte de la décision

4,300 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04292 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKD2

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2023, à 17h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [P] [O]

né le 14 mars 1969 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

ayant pour avocat choisi Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

tous deux informés le 14 octobre 2023 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 14 octobre 2023 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [K] [P] [O] et rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence par M. [K] [P] [O] ;

- Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2023, à 14h35, par M. [K] [P] [O] ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [K] [P] [O], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ; y ajoutant uniquement que, s'agissant d'une demande d'assignation à résidence, conformément aux dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise du passeport en original et en cours de validité doit être effectuée préalablement, soit en tout début de procédure et au service compétent pour le recevoir, ce qui, en tout état de cause, n'est pas le cas.

La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention et étant de nul effet quant à la légalité du placement en rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 octobre 2023 à 11h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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