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CA Paris, 16 oct. 2023, RG 23/04296


Vérifier : CA Paris, 16 oct. 2023, RG 23/04296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2023
Numéro
23/04296
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
652e261892ba0983187684b7

Texte de la décision

5,126 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04296 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKD6

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2023, à 13h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [U] [J]

né le 04 août 1973 à [Localité 1], de nationalité malienne

se disant à l'audience être M. [Z] [E], né le 03 janvier 1985

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Sarah Monchalin substituée par Me Violette Robin et Me Céline Vandecasteele, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [U] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 novembre 2023, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2023, à 17h41, par M. [G] [U] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :

- sur les moyens ainsi libellés dans l'acte d'appel : 'Je maintiens les moyens de nullité soulevés en 1ère instance' à savoir : « sur l'absence de contrôle d'identité par un OPJ, sur la palpation de sécurité », ces moyens sont irrecevables au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme non motivés, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, un simple énoncé de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article précité ;

- sur le moyen tiré d'une tardiveté de l'arrivée au centre de rétention administrative et la « méconnaissance des droits de la personne », comme le retient à bon droit le premier juge, le délai de route de 1h50 n'apparait pas excessif, par ailleurs, l'argument tiré d'une « méconnaissance des droits » ne comporte pas une ligne de motivation ni explication ;

- sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, il est rappelé le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ce qui est le cas, comme le retient le premier juge, en l'absence de garantie (défaut de passeport, de domicile effectif certain et stable, obstruction à une mesure d'éloignement de 2021) ;

- sur le moyen tiré d'une disproportion, ledit moyen n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 octobre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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