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CA Paris, 16 oct. 2023, RG 23/00512


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Date
16/10/2023
Numéro
23/00512
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
652e261a92ba0983187684cf

Texte de la décision

7,863 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023

(n° 510, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIR2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04458

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Octobre 2023

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [L] [U] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 25/04/1992 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [Localité 8]

non comparant représenté par Me Julia CANCELIER, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTES

1°/ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Localité 8]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

2°/ M. LE DIRECTEUR DY CENTRE HOSPITALIER DU [7]

demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

comparante

Motivation:

M [L] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète aux hôpitaux de [Localité 8] par arrêté du Préfet du Val-de-Marne du 19 juillet 2023. Suivant arrêté du 27 septembre 2023, la préfecture du Val-de-Marne a ordonné le transfert de M [L] [U] à compter du 10 octobre 2023, au sein des Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier du [7] de [Localité 6] .

Par requête du 20 septembre 2023, M [L] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil d'une demande de mainlevée de la mesure.

Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] qui n'a finalement pas été réalisée.

Par ordonnance du 4 octobre 2023 , le juge des libertés et de la détention de Créteil a rejeté la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.

Par courriel du 4 octobre 2023 , le conseil de M [L] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023 .

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M [L] [U] mentionne notamment dans son recours écrit contester la contrainte et son transfert en UMD, l'absence d'avis médical récent devant le premier juge .Il est sorti la journée pour s'occuper de son chiot de neuf mois. Il accepte sa pathologie et les soins mais pas le traitement médicamenteux proposé, du fait des effets secondaires. Il veut sortir pour bénéficier d'un suivi par un médecin spécialisé dans les TDAH et pour entamer une thérapie familiale.

Le conseil représentant M [L] [U], non auditionnable selon certificat médical du 10 octobre 2023 demande la réalisation d'une expertise médicale.

L'avocate générale entendue en son avis ne s'oppose pas à la demande d'expertise et demande la confirmation de l' ordonnance, au vu du certificat médical de situation.

Les directeurs des établissements et la préfecture du Val-de-Marne n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le

département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a exercé un contrôle sur la régularité de l'hospitalisation complète et ordonné la poursuite de la mesure.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure prévus à l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant M [L] [U] et notamment du certificat médical de situation du 10 octobre 2023, que son hospitalisation fait suite à des comportements agressifs envers son père au domicile ayant nécessité l'intervention de la police. Sa dernière hospitalisation remonte à février 2023 et il se trouvait en rupture de suivi et de traitement depuis cette date. Il allègue à tort avoir entamé un suivi libéral. Lors de son dernier examen clinique, il est relevé une discordance idéo-affective, une forte hostilité, une tension psychique majeure sous-tendue par un vécu de préjudice et de persécution. Il reste dans le déni de ses troubles et le refus des soins, allant jusqu'à recracher les médicaments. Il est craint un homicide parental.Son attitude de prestance avec froideur des affects rendent son comportement imprévisible avec un risque hétéro-agressif . Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, dans le cadre d'une orientation en UMD.

Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 demeurent réunies

Il résulte de ces constatations que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [L] [U] lequel présente des troubles importants du comportement dont il n'a pas conscience se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Ainsi, sa demande de levée de mesure s'avère prématuré et son état de santé justifie son orientation en UMD.

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

Confirmons l'ordonnance du 4 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention de Créteil,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIR

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris

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