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CA Paris, 16 oct. 2023, RG 23/00538


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Date
16/10/2023
Numéro
23/00538
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
652e261a92ba0983187684d5

Texte de la décision

5,056 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023

(n°510, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00538 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKHD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2023 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/08626

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

[G] [Y] [F]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 16 octobre 2023 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Déborah SIDI, commis d'office au barreau de PARIS, informé le 16 octobre 2023 à 11h21, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 octobre 2023 à 14h09 ;

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DE L'[3] DE VILLE EVRARD

demeurant [Adresse 2]

Informé le 16 octobre 2023 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,

Informé le 16 octobre 2023 à 11h16, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 octobre 2023 à 12h21 ;

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;

Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Par décision du 12 octobre 2023, le Directeur de l' Etablissement [3] ([3]) de Ville-Evrard, a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [G] [Y] [F] à la demande d'un tiers en urgence à compter du 11 octobre 2023.

La patiente a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 11 octobre 2023 à 20h.

Le 14 octobre à 9h38, le Directeur de l' Etablissement [3] de Ville-Evrard, a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny du renouvellement de la mesure d' isolement.

Par ordonnance du 14 octobre à 18h44, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté le moyen de nullité et ordonné le maintien de la mesure d'isolement.

Par courrier du 14 octobre transmis par courriel de l'établissement le 15 octobre 2023 à 17h43 et enregistré par le greffe le 16 octobre à 11h, Mme [G] [Y] [F] a demandé la levée de la mesure d'isolement.

Vu les observations écrites du ministère public transmises le 19 octobre 2023 à 11h13 et à 12h21 sollicitant la confirmation de l'ordonnance.

Vu les observations de l'avocat de [G] [Y] [F] transmises le 19 octobre 2023 à 14h09 sollicitant la levée de la mesure;

MOTIFS,

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, malgré la demande d'audition par le juge des libertés et de la détention de la patiente, celle-ci bénéficiant de l'assistance d'un avocat d'office, dans le cadre de la procédure d'appel.

Sur la recevabilité de l'appel,

Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.

La ' lettre ' de ' Mme [G] [Y] [F] du 14 octobre qui ne conteste pas l'ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention de Bobigny mais demande uniquement son audition par ce juge des libertés et de la détention se trouve dépourvue de motivation.

Ne ' répondant ' pas ' aux ' exigences précitées, elle 'ne 'nous 'a 'dès 'lors 'pas régulièrement saisis. ' '

Il convient de constater également le caractère tardif des conclusions du conseil de l'appelante et de son appel.

'

L'appel'sera'en conséquence'déclaré'irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,

DÉCLARONS l'appel irrecevable

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 16 OCTOBRE 2023 à 15h00, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Martine TRAPERO, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16 octobre 2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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