CA Rennes, 13 oct. 2023, RG 23/02545
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 23/02545 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWZA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 avril 2023
Date de la saisine : 27 avril 2023
Date de la décision attaquée : 28 MARS 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
APPELANT
[V] [C]
Représenté par Me Esther PROUZET, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 22.00243
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORD n°161
Monsieur David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État
Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [C] du 27 avril 2023 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 15 septembre 2023 ;
Vu les observations de l'appelant du 15 septembre 2023 ;
Vu les observations de la société Banque populaire Grand Ouest, intimée, des 12 et 18 septembre 2023 qui sollicite :
- Ordonner la caducité de la déclaration d'appel.
- Condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l'appelant aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Balk-Nicolas.
Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
Qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 27 juillet 2023 ;
Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de laisser les dépens à la charge de l'appelant et de dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Balk-Nicolas.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.
LAISSE les dépens à la charge de l'appelant et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Balk-Nicolas.
REJETTE les autres demandes.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
Rennes, le 13 octobre 2023.
Le greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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