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CA Rennes, 13 oct. 2023, RG 23/02545


Vérifier : CA Rennes, 13 oct. 2023, RG 23/02545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2023
Numéro
23/02545
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
652e262692ba09831876852e

Texte de la décision

3,124 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 23/02545 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWZA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 avril 2023

Date de la saisine : 27 avril 2023

Date de la décision attaquée : 28 MARS 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]


APPELANT

[V] [C]

Représenté par Me Esther PROUZET, avocat au barreau de LORIENT

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 22.00243


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

ORD n°161

Monsieur David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État

Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

 

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [C] du 27 avril 2023 ;

 

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 15 septembre 2023 ; 

 

Vu les observations de l'appelant du 15 septembre 2023 ;

 

Vu les observations de la société Banque populaire Grand Ouest, intimée, des 12 et 18 septembre 2023 qui sollicite :

 

- Ordonner la caducité de la déclaration d'appel.

- Condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner l'appelant aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Balk-Nicolas.

 

Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

 

Qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 27 juillet 2023 ;

 

Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

 

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque ;

 

Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Qu'il convient de laisser les dépens à la charge de l'appelant et de dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Balk-Nicolas.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.

 

LAISSE les dépens à la charge de l'appelant et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Balk-Nicolas.

 

REJETTE les autres demandes.

 

RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

 

Rennes, le 13 octobre 2023.

Le greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

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