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CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2023, RG 23/01448


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2023, RG 23/01448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2023
Numéro
23/01448
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
652f7896b0532083189958ee

Texte de la décision

7,914 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 OCTOBRE 2023

N° 2023/ 1448

Rôle N° RG 23/01448 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMATY

Copie conforme

délivrée le 17 Octobre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Octobre 2023 à 13H14.

APPELANT

Monsieur [K] [R]

né le 19 février 2005 à [Localité 7] (MAROC)

comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Madame [S] [V], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [F] [M]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 à 14 h 45,

Signée par Madame Catherine LEROI, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 11 octobre 2023 par le préfet des Alpes- Maritimes sur le fondement d'un arrêté ministériel portant interdiction administrative du territoire prise le 22 juillet 2022 concernant M. [C] [L], notifié le 11 octobre 2023 à 19h10;

Vu la décision prise le 13/10/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES portant exécution de l'obligation de quitter le territoire national prise le 8 avril 2023 par le Préfet de Savoie et maintien en rétention de l'intéressé, notifiée le même jour à 15h24;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16/10/2023 à 10h26 par Monsieur [K] [R] ;

Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

'je veux être libéré et retourner en Italie.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière car il n'est pas justifié de l'habilitation des fonctionnaires de police ayant consulté le FAED; il soulève par ailleurs le défaut de diligences préfectorales en vue de l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [R].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que le moyen résultant du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED est nouveau en appel et donc irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause, l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED résulte de la procédure et notamment du procès-verbal de police en date du 11 octobre 2023 et que toutes les diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé ont été faites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED :

M. [R] invoque pour la première fois en cause d'appel un moyen nouveau tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, moyen non soulevé devant le juge des libertés et de la détention.

Il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal du 11 octobre 2023 à 13h15 que la consultation du fichier FAED a été faite par M. [G] [N] brigadier de police, expressément habilité à cette fin par les services du ministère de l'Intérieur.

Le moyen soulevé portant sur la période antérieure au placement en rétention constitue bien une exception de nullité de procédure.

Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.

À défaut, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur son bien fondé, au vu des justificatifs figurant dans le dossier de la procédure.

Sur le défaut de diligences de la préfecture :

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [R] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Toutefois la consultation du FAED a relevé qu'il était connu sous le nom de [E] [C] de nationalité algérienne ; l'administration préfectorale, en possession d'une copie du passeport du frère de l'intéressé de nationalité algérienne et reconnu par l'Algérie, a sollicité, au vu de ces éléments convergents tendant à établir la nationalité algérienne de l'intéressé, par courrier du 12 octobre 2023, le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Dès lors, le défaut de justification de l'interrogation du Maroc n'implique pas un défaut de diligences de la préfecture.

L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Octobre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

(Interprète en langue arabe)

Monsieur [K] [R]

né le 19 Février 2005 à [Localité 7] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2023

- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

- Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [R]

né le 19 Février 2005 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Marocaine

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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