Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 17 oct. 2023, RG 23/04318


Vérifier : CA Paris, 17 oct. 2023, RG 23/04318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2023
Numéro
23/04318
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
652f7921b053208318995b7e

Texte de la décision

3,680 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04318 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLE

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2023, à 16h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [D] [W]

née le 17 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité chinoise

RETENUE au centre de rétention : [2]

assistée de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [Y] (Interprète en mandarin) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité de la requête du préfet, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 14 octobre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2023, à 11h36, par Mme [D] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [D] [W], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, que la décision de la cour d'appel de Paris en date du 19 septembre 2023 est mentionnée au registre de rétention comme l'indique à juste titre le premier juge et qu'en outre, il y a lieu de constater qu'elle figure également dans la procédure devant la cour d'appel transmise par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 octobre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.