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CA Reims, 17 oct. 2023, RG 20/01562


Vérifier : CA Reims, 17 oct. 2023, RG 20/01562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2023
Numéro
20/01562
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
652f792eb053208318995bd1

Texte de la décision

2,927 caractères

ARRET N°

du 17 octobre 2023

N° RG 20/01562 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E46C

[B]

c/

S.E.L.A.R.L. [S] [K]

Formule exécutoire le :

à :

Me Delphine COUCHOU-MEILLOT

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 17 OCTOBRE 2023

APPELANT :

d'une ordonnance rendue le 26 octobre 2020 par le Juge commissaire du tibunal de commerce de SEDAN

Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Delphine COUCHOU-MEILLOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. RAULET BRUNO

Prise en la personne de Maître [K] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la société PRIMFIL INTERNATIONAL, inscrite au RCS de SEDAN sous le numéro 511082570 dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

DEBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [B] reçue le 12 novembre 2020 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2020 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan.

Vu l'ordonnance de retrait du rôle en date du 26 janvier 2021.

Vu l'avis adressé par le greffe le 7 juillet 2023 aux fins de voir constater d'office la péremption de l'instance.

Vu l'absence d'observations des parties.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il y a lieu de relever qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis le retrait du rôle et en conséquence de constater la péremption de l'instance.

Conformément à l'article 393 du même code, les frais de l'instance périmée seront supportés par la partie ayant introduit l'instance d'appel, soit M. [B].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Constate la péremption de l'instance.

Rappelle que la péremption en cause d'appel confère à l'ordonnance rendue le 26 octobre 2020 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan la force de la chose jugée.

Condamne M. [N] [B] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente

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