CA Reims, 17 oct. 2023, RG 20/01562
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Texte de la décision
ARRET N°
du 17 octobre 2023
N° RG 20/01562 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E46C
[B]
c/
S.E.L.A.R.L. [S] [K]
Formule exécutoire le :
à :
Me Delphine COUCHOU-MEILLOT
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 26 octobre 2020 par le Juge commissaire du tibunal de commerce de SEDAN
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine COUCHOU-MEILLOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. RAULET BRUNO
Prise en la personne de Maître [K] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la société PRIMFIL INTERNATIONAL, inscrite au RCS de SEDAN sous le numéro 511082570 dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [B] reçue le 12 novembre 2020 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2020 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan.
Vu l'ordonnance de retrait du rôle en date du 26 janvier 2021.
Vu l'avis adressé par le greffe le 7 juillet 2023 aux fins de voir constater d'office la péremption de l'instance.
Vu l'absence d'observations des parties.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il y a lieu de relever qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis le retrait du rôle et en conséquence de constater la péremption de l'instance.
Conformément à l'article 393 du même code, les frais de l'instance périmée seront supportés par la partie ayant introduit l'instance d'appel, soit M. [B].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Constate la péremption de l'instance.
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère à l'ordonnance rendue le 26 octobre 2020 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan la force de la chose jugée.
Condamne M. [N] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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