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Cass., 19 oct. 2023, n° 23-15.250


Vérifier : Cass., 19 oct. 2023, n° 23-15.250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23-15.250
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6530d89a2733048318aefdf9

Texte de la décision

2,000 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[L]

Pourvoi n°
: B 23-15.250

Demandeur(s)
: M. [X]

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan

Défendeur(s)
: l'URSSAF Centre-Val de [Localité 16] et autres

Ordonnance
: 51000

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [A] [X], domicilié [Adresse 4]
[Adresse 15], a formé un pourvoi le 2 mai 2023 contre le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal d'instance de Lorient (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'[Adresse 19], dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Oney bank, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 13], chez Intrum Justitia, pôle surendettement,
[Localité 10],

3°/ à la société Crédit mutuel Arkea, société coopérative à forme anonyme,
dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 6],

4°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 2],
[Localité 11],

5°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 7],

6°/ à la CRCAM Atlantique Vendée, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 18],

7°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à la CA consumer finance, dont le siège est [Adresse 14],

9°/ à la CIPAV, dont le siège est [Adresse 12],

10°/ à la société Aiguillon construction, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 8],

11°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 9],

12°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 9].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 17], le 19 octobre 2023

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