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Cass., 19 oct. 2023, n° 23-11.378


Vérifier : Cass., 19 oct. 2023, n° 23-11.378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23-11.378
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6530d8ba2733048318aefe19

Texte de la décision

1,553 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[F]

Pourvoi n°
: T 23-11.378

Demandeur(s)
: Mme [J]

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan

Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de la résidence
[Adresse 8] et autres

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 51016

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [P] [J] épouse [C], domiciliée [Adresse 3],
[Localité 7], a formé un pourvoi le 27 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Cyclades gestion, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au service des impôts des particuliers de Saint-Ouen-sur-Seine, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au Trésor public d'Epinay, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 9], le 19 octobre 2023

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