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Cass., 19 oct. 2023, n° 22-19.731


Vérifier : Cass., 19 oct. 2023, n° 22-19.731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
22-19.731
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6530d8fa2733048318aefe59

Texte de la décision

2,558 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : B 22-19.731
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine
Requête n° : 107/23
Ordonnance n° : 91119 du 19 octobre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 janvier 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-19.731 ;

Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ;

Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'URSSAF Aquitaine invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société [1] à payer, au titre de cotisations et majorations de retard, respectivement les sommes de 32 340 euros pour un établissement et 700 464 euros pour l'autre.

A la demande de la société [1], une remise de la cause a été accordée afin que les parties s'accordent sur les montants de sommes encore dues.

Il résulte des pièces produites qu'après plusieurs paiements et remises de majorations, la société [1] ne reste plus devoir à l'URSSAF qu'une somme de (42 784 + 3 553 =) 46 337 euros au titre des majorations de retard, dont elle a sollicité la remise.

L'exécution très substantielle des causes de l'arrêt manifeste la volonté de la demanderesse au pourvoi de s'y conformer.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 octobre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

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