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CA Agen, 18 oct. 2023, RG 23/00305


Vérifier : CA Agen, 18 oct. 2023, RG 23/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2023
Numéro
23/00305
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
6532195f9e4ea48318f5a888

Texte de la décision

2,377 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

Section commerciale

N° RG 23/00305

N° Portalis DBVO-V-B7H -DDII

GROSSES le

aux avocats

N° 95-2023

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

du 18 Octobre 2023


APPELANTES :

SA [P] FRERES pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

et SA ENTREPRISE [P] pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

La Bourdette

[Localité 2]

représentées par Me Olivier O'KELLY, avocat au barreau d'AGEN

Appelantes d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de CAHORS en date du 05 avril 2023,

RG 2023 00089

INTIMÉE :

SCP LGA en qualité de représentante des créanciers des sociétés ENTREPRISE [P] SA et [P] FRERES, représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée de Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN

A l'audience tenue le 18 septembre 2023 par Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence à la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assistée de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Cahors en date du 05 avril 2023,

Vu l'appel interjeté par les SA [P] Freres et Entreprise [P] le 13 avril 2023 ;

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 24 août 2023 ;

Attendu qu'aucune des parties n'a fait valoir d'observation ;

Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans le mois à compter de l'avis de fixation à bref délai d'un dépôt des conclusions par les appelantes ;

Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

PAR CES MOTIFS :

Le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons les appelantes aux entiers dépens.

La greffière Le conseiller,

Nathalie CAILHETON Valérie SCHMIDT

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